| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 73759 | L’omission de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’invalide pas la procédure d’éviction en l’absence de sanction prévue par l’article 29 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, ne pouvait se prévaloir d'une telle distinction formelle. Surtout, la cour juge que si l'article 29 de la loi 49-16 impose bien au bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits, l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation par le législateur fait obstacle à la nullité de la procédure. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 77342 | Bail commercial : en l’absence de sanction textuelle, la demande d’éviction est recevable même si le bailleur n’a pas préalablement sollicité la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expuls... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les héritiers, ayant agi collectivement sans jamais soulever ce décès en première instance, n'ont subi aucun grief dès lors que l'indemnité a été allouée à l'indivision successorale. Sur le second moyen, la cour juge que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux n'assortit d'aucune sanction l'omission pour le bailleur de demander formellement la validation du congé, la saisine du juge aux fins d'expulsion après l'expiration du délai valant implicitement demande de validation. Concernant le montant de l'indemnité, contesté tant par le preneur que par le bailleur en appel incident, la cour estime que l'évaluation de l'expert, fondée sur une description précise des lieux et de l'activité, constitue une juste réparation du préjudice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 82233 | Compte bancaire débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an d’inactivité limite le calcul des intérêts capitalisés à cette seule période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les intérêts jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen au motif que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture du compte après un an d'inactivité, sont impératives. Elle retient que le non-respect de cette obligation par la banque lui interdit de réclamer les intérêts conventionnels et leur capitalisation au-delà de l'échéance de ce délai d'un an. Dès lors, la cour valide le calcul du premier juge qui a arrêté le compte à la date de la dernière opération, puis y a appliqué les intérêts capitalisés trimestriellement pour la seule année suivante. Le jugement est en conséquence confirmé. |