| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63582 | La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations. Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74137 | Mandat général : Les opérations bancaires effectuées par le mandataire sont valides en l’absence de révocation, le mandat pouvant être donné dans l’intérêt du mandataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé que dans son seul intérêt et que son détournement par le mandataire pour souscrire un prêt personnel et opérer des retraits engageait la responsabilité de ce dernier ainsi que celle de la banque pour défaut de vigilance. La cour écarte ce moyen, relevant l'absence de toute preuve que le prêt litigieux ait été souscrit au nom ou pour le compte du mandant. Elle retient que la procuration, de nature générale et non révoquée, autorisait valablement le mandataire à effectuer l'ensemble des opérations contestées. La cour rappelle surtout, au visa de l'article 879 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le mandat peut être donné dans l'intérêt du mandant, du mandataire ou des deux parties, ce qui rendait les opérations régulières en l'absence de révocation du mandat. La demande additionnelle d'expertise est par ailleurs déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |