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Absence de retard fautif

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68122 Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété.

Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation.

Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73350 Le paiement des loyers réclamés, en partie avant la sommation et pour le solde au lendemain de sa réception, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure tiré de l'erreur sur le nom du destinataire de l'acte, dès lors que le numéro de la carte d'identité nationale mentionné sur le procès-verbal de signification permettait d'identifier la preneuse sans équivoque. Sur le fond, la cour relève que la preneuse justifie par la production de quittances s'être acquittée d'une partie des loyers réclamés avant la délivrance de la sommation, et du solde le lendemain de sa réception. Elle en déduit que la condition du manquement persistant, nécessaire au prononcé de la résiliation, n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

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