| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57991 | Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45838 | Syndic de copropriété : responsabilité personnelle du syndic pour les contrats conclus en son nom propre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 03/06/2019 | Ayant constaté qu'une société, désignée en qualité de syndic d'une copropriété en application de la loi n° 18-00, a conclu un contrat de service en son nom propre, la cour d'appel retient à bon droit que cette société a agi à titre personnel et non en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires. Elle en déduit exactement que le syndic est seul tenu des obligations découlant de cet acte, et que les dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux effets du mandat à l'... Ayant constaté qu'une société, désignée en qualité de syndic d'une copropriété en application de la loi n° 18-00, a conclu un contrat de service en son nom propre, la cour d'appel retient à bon droit que cette société a agi à titre personnel et non en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires. Elle en déduit exactement que le syndic est seul tenu des obligations découlant de cet acte, et que les dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux effets du mandat à l'égard des tiers ne sont pas applicables. |
| 20474 | CA,Casablanca,21/02/1979, 1201 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 21/02/1979 | Le contrat de bail se poursuit au nom des ayants droits en cas de décés du locataire.
Constiitue une difficulté l'exécution d'une décision d'expulsion à l'encontre des héritiers qui n'ont pas été régulièrement représentés à l'instance.
Le contrat de bail se poursuit au nom des ayants droits en cas de décés du locataire.
Constiitue une difficulté l'exécution d'une décision d'expulsion à l'encontre des héritiers qui n'ont pas été régulièrement représentés à l'instance.
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