| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60596 | L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats. Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 69876 | L’absence de production de l’original de la sommation de payer justifie le rejet de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée sur ordonnance, était nécessairement valide et que le premier juge avait statué à tort sur le montant du loyer en l'absence de contestation du preneur défaillant. La cour d'appel de commerce retient qu'après avoir ordonné la jonction du dossier de notification, l'original signé de la sommation n'y figurait pas, de sorte que la copie non signée versée aux débats est dépourvue de toute force probante et ne peut fonder une demande en résiliation. Elle ajoute que la charge de la preuve de l'augmentation du loyer pèse sur le bailleur, lequel ne produit aucun justificatif probant, le montant contractuel devant dès lors être appliqué. Tout en reconnaissant la contradiction du premier juge qui a invalidé la sommation tout en s'en prévalant pour allouer des dommages-intérêts, la cour refuse d'annuler cette condamnation en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 34234 | Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 26/07/2022 | La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, p... La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, prévoyant explicitement l’obligation de libérer immédiatement les lieux à l’échéance, constituait un motif suffisant justifiant l’intervention du juge des référés. Elle a ainsi estimé que le maintien dans les lieux sans titre après la durée contractuelle constituait un trouble manifestement illicite conformément à l’article 687 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour a rejeté les arguments soulevés et confirmé l’ordonnance du Tribunal de commerce, condamnant l’appelant aux dépens.
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