| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56537 | Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète. Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 81262 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement le montant en se fondant sur les éléments du fonds de commerce en l’absence de déclarations fiscales probantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul en l'absence de déclarations fiscales probantes. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation au motif que le preneur n'avait pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi 49-16. La cour rappelle qu... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul en l'absence de déclarations fiscales probantes. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation au motif que le preneur n'avait pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi 49-16. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit tenir compte de ces déclarations, elle couvre également la perte des autres éléments du fonds de commerce. Elle écarte à ce titre les déclarations produites par le preneur postérieurement à l'introduction de l'instance, les jugeant inopérantes pour fonder le calcul. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et considérant que l'expertise n'est qu'un avis technique, la cour procède à une nouvelle évaluation en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté de l'occupation, l'emplacement du local et la valeur du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |