| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69801 | En l’absence de documents comptables, l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'existence d'un contrat de travail, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait définitivement qualifié la relation de contrat de gérance. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le second expert a respecté les droits de la défense en convoquant l'appelant à l'adresse indiquée dans son propre acte d'appel. Elle considère en outre que, en l'absence de documents comptables et faute pour les parties de produire des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert fondées sur la visite des lieux et l'analyse de l'activité constituent une base d'évaluation suffisante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit conformément au rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 73154 | Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81079 | Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus. |