| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63680 | La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total. Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 69024 | Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur. Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 71681 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |