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Absence de mention du domicile réel

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16822 Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 28/06/2001 En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi.

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties.

La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi.

Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable.

17684 Requête en cassation – L’absence de mention du domicile réel du demandeur au pourvoi emporte son irrecevabilité (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 05/01/2005 Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication du domicile réel des parties. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la partie demanderesse.

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication du domicile réel des parties. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la partie demanderesse.

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