| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59691 | Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73271 | Indemnité d’éviction : la simple demande d’expertise est une mesure d’instruction et non une demande reconventionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci mentionnait sans équivoque le motif de la reprise pour usage personnel, constituant une cause sérieuse au sens de la loi n° 49-16. Elle juge surtout que la seule sollicitation d'une mesure d'expertise visant à évaluer le préjudice ne constitue pas une demande en justice au fond. La cour rappelle qu'une expertise est une mesure d'instruction, facultative pour le juge, et ne peut tenir lieu de demande principale en paiement d'une indemnité. Faute pour le preneur d'avoir régulièrement formé une demande reconventionnelle en paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |