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Absence de décision formelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34510 Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da...

Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.

La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.

Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.

34495 Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 04/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les...

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

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