| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65448 | Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63196 | Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/06/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales. Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64742 | Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite. La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées. Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64930 | Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances. La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69702 | Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2020 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la proc... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70695 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une facture acceptée faisant pleine preuve de la créance commerciale en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance. Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81444 | Contrat d’assurance : La mention du nom de la société sur la police et l’absence de contestation formelle de la signature suffisent à prouver son engagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme contractante, avec une dénomination et une adresse conformes à son extrait du registre de commerce. La cour retient en outre que la signature apposée sur le contrat au nom de la société bénéficiaire n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle de la part de l'assuré. Dès lors, au regard de ces éléments corroborés par l'émission des quittances de primes au nom de l'appelant, la relation contractuelle et l'obligation de paiement qui en découle sont jugées parfaitement établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81945 | Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82193 | Force probante des factures et bons de livraison : l’absence de contestation sérieuse par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certains n'étant revêtus que d'un cachet sans signature, et sollicitait une expertise pour vérifier la réalité des prestations, soulevant en outre la nécessité de suspendre l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué les règles de preuve en ne retenant que les créances justifiées par des factures corroborées par des bons de livraison signés, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la débitrice. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la livraison incombe au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |