| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76342 | Le capitaine d’un navire est personnellement tenu au paiement des services d’agence maritime facturés à son nom en l’absence de contestation des prestations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un capitaine de navire au paiement de services portuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une telle créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'agent maritime. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant que la dette incombait à la compagnie de navigation ayant commandité les prestations et que la cession ultérieure du navire éteignait toute action à son encontre. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un capitaine de navire au paiement de services portuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une telle créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'agent maritime. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant que la dette incombait à la compagnie de navigation ayant commandité les prestations et que la cession ultérieure du navire éteignait toute action à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture litigieuse était libellée au nom personnel du capitaine. Elle relève que ce dernier, destinataire de la facture, n'a jamais contesté la réalité des services fournis ni leur montant. La cour ajoute que l'argument tiré de la vente du navire est inopérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette cession. En l'absence de toute contestation de la créance ou de preuve de son paiement, le jugement est confirmé. |
| 35696 | Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 07/05/2015 | En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ... En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée. |