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59251 Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue.

64005 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété doit être rapportée sur le territoire national et ne peut se déduire de la seule renommée internationale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de...

Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives.

L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire marocain et du caractère créateur de droit de son propre enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, selon lequel l'enregistrement d'une marque à l'étranger ne lui confère aucune protection au Maroc, sauf à démontrer son caractère notoirement connu sur le territoire national.

Elle retient que la charge de la preuve de cette notoriété incombe au titulaire de la marque étrangère et que celle-ci doit être appréciée souverainement par le juge, indépendamment des décisions de l'office de la propriété industrielle. En l'absence de preuve d'une exploitation et d'une connaissance suffisantes de la marque par le public marocain, notamment au regard du très faible écart temporel entre l'enregistrement international et l'enregistrement national contesté, la cour écarte la qualification de marque notoire.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

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