| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67488 | Constitue une faute professionnelle le refus d’une banque de transférer un portefeuille-titres, justifiant la restitution des frais de gestion perçus postérieurement à la demande et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/06/2021 | Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissemen... Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissement bancaire d'exécuter sans délai l'ordre de transfert constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Cette faute rend la rétention des titres abusive et prive de fondement la facturation de frais de gestion pour la période postérieure à l'ordre du client. Confirmant l'allocation de dommages-intérêts, la cour rappelle que leur cumul avec les intérêts légaux est admis au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats dès lors que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67838 | Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux. La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client. |
| 68893 | La pluralité de saisies-arrêts pratiquées pour le recouvrement d’une même créance n’entache pas la validité de l’une d’elles en l’absence de preuve du paiement effectif de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement bancaire dépositaire des fonds du tiers saisi, et d'autre part, le caractère excessif de la mesure au motif qu'une première saisie avait déjà été pratiquée pour la même créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en retenant que l'établissement bancaire n'est qu'un simple dépositaire des fonds pour le compte du tiers saisi et n'a donc pas à être attrait à la cause. Sur le fond, elle juge que l'existence d'une autre saisie est indifférente dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, justifiant ainsi la validation de la saisie litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 21126 | Responsabilité du banquier : L’établissement qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et doit en payer la valeur au bénéficiaire (CA. Casablanca 1999) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/12/1999 | L’établissement dépositaire qui égare un chèque est soumis à une responsabilité aggravée en raison de son statut de professionnel. Cette perte est considérée comme une faute de sa part, l’obligeant à indemniser le bénéficiaire pour la valeur du titre. Le bénéficiaire dispose d’un droit d’action direct contre cet établissement, sans être tenu de poursuivre l’émetteur du chèque ou la banque tirée. L’établissement dépositaire qui égare un chèque est soumis à une responsabilité aggravée en raison de son statut de professionnel. Cette perte est considérée comme une faute de sa part, l’obligeant à indemniser le bénéficiaire pour la valeur du titre. Le bénéficiaire dispose d’un droit d’action direct contre cet établissement, sans être tenu de poursuivre l’émetteur du chèque ou la banque tirée. |