| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15954 | Procès-verbal des Eaux et Forêts : la signature par un seul agent au-delà d’un certain seuil de condamnation emporte la cassation (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 04/02/2003 | En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépass... En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. |
| 16144 | Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 31/01/2007 | La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell... La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux. En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi. |
| 16211 | Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 26/11/2008 | Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte. Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation. |