| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81743 | Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 20557 | CCass,16/01/1985,127 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 16/01/1985 | Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi. Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision. Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi. Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision.
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| 21059 | Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/01/1996 | La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e... La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée. |