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قرار غير قابل للطعن

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
37216 Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/09/2021 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.

La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.

Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.

36906 Irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance de désignation d’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 20/09/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17,  la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17,  la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est donc écarté.

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

36854 Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/10/2017 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention.

Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage.

Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble.

20359 CCass,11/02/2009,1280/13/1/2007 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2009 Doit être cassé l’arrêt qui constate que la banque a réglé des chèques comportant une seule signature alors que la demande d’ouverture comporte l’exigence d’une signature conjointe. La banque en sa qualité de dépositaire doit être condamnée non seulement au remboursement du montant des chèques indûment réglés mais également à réparer le préjudice subi en application des dispositions de l’article 806 du Dahir formant code des obligations et des contrats.
Doit être cassé l’arrêt qui constate que la banque a réglé des chèques comportant une seule signature alors que la demande d’ouverture comporte l’exigence d’une signature conjointe.
La banque en sa qualité de dépositaire doit être condamnée non seulement au remboursement du montant des chèques indûment réglés mais également à réparer le préjudice subi en application des dispositions de l’article 806 du Dahir formant code des obligations et des contrats.
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