Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
عدم الإجابة على وسائل الدفاع

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16972 Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/11/2004 Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ...

Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal.

17506 Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/04/2000 La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou...

La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction.

La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence