| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16692 | Immatriculation foncière : La production d’un acte de habous par le requérant lui interdit d’en contester la nature (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/06/2000 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d’une pièce qu’elle a elle-même produite pour faire valoir son droit. Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l’autorisation d’ester en justice pour le compte d’autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l’immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l’article 107. |
| 17919 | Compétence d’attribution – Le contentieux né de la correction d’office d’un titre foncier par le conservateur relève de la compétence des juridictions ordinaires (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2005 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'app... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'application de la procédure de rectification prévue à l'article 29 du même texte. |
| 18557 | Contentieux de la rectification d’un titre foncier : la juridiction ordinaire est seule compétente pour statuer sur l’action en indemnisation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2005 | Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridi... Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en indemnisation dirigée contre le conservateur foncier suite à une telle rectification. |