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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16255 CCass,09/09/2009,1164/2 Cour de cassation, Rabat Pénal 09/09/2009 Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.
Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.
16776 Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 15/03/2001 La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant...

La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur.

En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture.

La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance.

20761 CCass,06/02/1990, 1092 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/02/1990 Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.
Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.
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