| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52511 | TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant dem... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant demeure tenu de facturer la taxe et est fondé à en réclamer le paiement. |
| 52512 | TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit p... L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit pas la décision du ministre des Finances lui accordant personnellement le bénéfice de ladite exonération, comme l'exige la législation fiscale applicable. |
| 18024 | Profit immobilier : le refus d’exonération doit être justifié par une réévaluation effective de la valeur du bien (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 12/10/2000 | Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition. Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit d... Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition. Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit de contrôle, n’établit pas avoir procédé à une réévaluation du bien justifiant l’assujettissement à l’impôt. |