| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56335 | Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert. Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal. |
| 70644 | Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime. Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 17561 | Absence d’action en conciliation : le silence du preneur face au congé le prive définitivement du droit de discuter les motifs de l’éviction (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/11/2002 | La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de concili... La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de conciliation prévue à l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion. Enfin, la Cour Suprême rappelle qu’un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi. |