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43752 L’ouverture d’un crédit bancaire n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat écrit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte a bénéficié de manière continue et croissante de facilités de la part de la banque. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

17619 Compte bancaire : le paiement d’un chèque créant un découvert occasionnel oblige le client au remboursement immédiat (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/03/2004 Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard d...

Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard de la banque à inscrire l'opération au débit du compte n'ayant pas pour effet de libérer le client de son obligation de paiement.

21115 Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/06/2006 En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au...

En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage.

Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier.

La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté.

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