| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63596 | Contrat d’entreprise : La responsabilité de l’entrepreneur est écartée lorsque les malfaçons affectant sa prestation trouvent leur origine dans les travaux préparatoires qui ne lui incombaient pas (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant. Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité. La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 67926 | Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 36548 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/10/2019 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage. Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code. En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond. |
| 36534 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/12/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.
La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.
La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).
La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 16757 | Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/11/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l... Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties. |
| 17407 | Dépens d’appel : La partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/05/2001 | Les dépens sont imposés par l’effet de la loi à la partie qui succombe dans son action. Dès lors, la cour d’appel qui condamne aux dépens la partie ayant obtenu gain de cause viole directement ce principe fondamental, exposant sa décision à la censure. Les dépens sont imposés par l’effet de la loi à la partie qui succombe dans son action. Dès lors, la cour d’appel qui condamne aux dépens la partie ayant obtenu gain de cause viole directement ce principe fondamental, exposant sa décision à la censure.
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