| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82292 | Congé pour démolition et reconstruction : Le caractère sérieux du motif ne peut être prouvé par un permis de construire produit pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/03/2019 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait ê... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait être prise en compte. La cour retient que le caractère sérieux du motif de congé s'apprécie au regard des pièces produites en première instance et que les documents établis postérieurement au jugement ne peuvent être admis pour pallier la carence probatoire initiale. Elle écarte ainsi la nouvelle autorisation de construire, relevant qu'elle a été délivrée après la décision de première instance et ne constitue pas la simple correction d'une erreur matérielle, en application de l'article 18 de la loi n° 49.16. Le rejet de l'appel principal rendant sans objet l'appel incident du preneur relatif aux indemnités, le jugement est confirmé. |
| 44839 | Bail commercial : un jugement antérieur constatant le défaut de paiement du preneur a autorité de la chose jugée pour fonder l’action en résiliation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient le défaut de paiement du preneur en se fondant sur un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui a établi ce manquement. Une telle décision constitue la preuve du défaut de paiement et rend sans portée les moyens contestant la régularité de la mise en demeure ultérieure délivrée aux fins de résiliation et d'expulsion. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient le défaut de paiement du preneur en se fondant sur un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui a établi ce manquement. Une telle décision constitue la preuve du défaut de paiement et rend sans portée les moyens contestant la régularité de la mise en demeure ultérieure délivrée aux fins de résiliation et d'expulsion. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |