| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64432 | Recouvrement de créances commerciales : la mise en demeure extrajudiciaire par lettre recommandée interrompt la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du paiement, après avoir constaté que les chèques produits ne correspondaient pas aux factures réclamées, jugeant dès lors inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 69139 | Le syndicat professionnel n’a pas qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif de la profession lorsque la loi attribue cette mission à un ordre professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un appel incident, contestaient la qualité à agir du syndicat. La cour fait droit à ce moyen et retient que, au visa de la loi 17-04 relative au code du médicament et de la pharmacie, la défense des intérêts collectifs de la profession, notamment en matière de régulation des horaires, relève de la compétence de l'Ordre des pharmaciens. Elle précise qu'un syndicat ne peut agir en justice pour de tels faits qu'à la condition de justifier d'un mandat ou d'une délégation expresse de l'organe ordinal compétent. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, non pour défaut de preuve du préjudice, mais en raison du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur. |
| 21070 | Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 13/01/2004 | Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me... Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination. En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur. Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique. |