| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75002 | Indemnité d’éviction : L’absence de documents fiscaux probants justifie l’estimation de la valeur du fonds de commerce par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur à la suite d'un congé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport de contre-expertise. L'appelant contestait le montant alloué, soutenant le caractère partial et lacunaire de l'expertise judiciaire et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise par un collège de trois experts. La cour écarte les critiq... La cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur à la suite d'un congé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport de contre-expertise. L'appelant contestait le montant alloué, soutenant le caractère partial et lacunaire de l'expertise judiciaire et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise par un collège de trois experts. La cour écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise. Elle relève que l'expert a justifié son évaluation de la valeur du fonds de commerce par des critères objectifs tels que la superficie, l'emplacement et le loyer, et ce, en l'absence de production par le preneur de documents comptables ou fiscaux pertinents relatifs à l'activité exercée. La cour retient que les allégations du preneur quant à ses revenus et aux coûts de réinstallation n'étaient étayées par aucun commencement de preuve, rendant l'appréciation de l'expert souveraine. Dès lors, la cour considère que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité justifiant l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75769 | Bail commercial : L’absence de conclusions et de paiement des frais de justice par le preneur après le dépôt du rapport d’expertise sur l’indemnité d’éviction justifie la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la décision. Elle rappelle surtout qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le droit du bailleur de reprendre les lieux n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif mais à sa seule offre de verser une indemnité d'éviction. La cour relève cependant que, bien qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée en appel pour évaluer cette indemnité, le preneur s'est abstenu de formuler ses demandes chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires y afférents. Faute d'être régulièrement saisie d'une demande en paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81288 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions des rapports d’expertise et use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer un montant adéquat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident des bailleurs portant sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé souverainement l'indemnité due au preneur évincé. Le preneur sollicitait la réévaluation de l'indemnité en se fondant sur le rapport le plus élev... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident des bailleurs portant sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé souverainement l'indemnité due au preneur évincé. Le preneur sollicitait la réévaluation de l'indemnité en se fondant sur le rapport le plus élevé, tandis que les bailleurs en demandaient la réduction en se prévalant du second rapport. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient d'apprécier la valeur du fonds au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Elle retient que le premier juge a pertinemment synthétisé les données des deux rapports, notamment la très faible valeur locative, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, pour déterminer un montant indemnitaire équilibré. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17531 | Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 03/10/2001 | En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.... En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat. Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction. |
| 17553 | Indemnité d’éviction : la connaissance personnelle du juge distinguée de son appréciation souveraine d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 24/07/2002 | Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commercia... Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commerciale de l’emplacement. La Cour juge que l’appréciation de la cour d’appel ne découlait pas d’un savoir privé, mais de son pouvoir souverain d’interprétation des conclusions des rapports d’expertise versés au débat. En fondant son analyse sur ces éléments de preuve, la juridiction d’appel n’a pas violé le principe interdisant au juge de statuer d’après sa science personnelle, mais a légalement motivé sa décision. |