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59751 L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut...

La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur.

En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

64601 L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la...

Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés.

L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages.

Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65006 Vente commerciale : La signature d’un procès-verbal de réception sans réserve vaut reconnaissance de la bonne exécution des obligations du vendeur et oblige l’acheteur au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l'installation des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur avait signé un procès-verbal de fin des travaux par lequel il reconnaissait expressément le bon état général des équipements et leur conformité aux engagements contractuels, sans formuler la moindre réserve.

Elle juge que cette réception sans réserve fait obstacle à ce que l'acheteur puisse ultérieurement se prévaloir de prétendus défauts pour refuser le paiement du solde du prix. La cour rappelle en outre que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action en justice distincte, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65228 L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice.

L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre.

La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire.

31883 Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur.

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