| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 53010 | Perte du fonds de commerce suite à une reprise illégale : l’indemnisation relève des règles de la responsabilité civile et non du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 29/01/2015 | Ayant constaté que la demande d'indemnisation du preneur ne résulte pas du non-renouvellement du bail commercial mais de la perte de son fonds de commerce consécutive à une reprise illégale par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice subi relève des règles de la responsabilité civile de droit commun et non des dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle a pu souverainement fixer le point de départ de l'indemnisation à la date de la... Ayant constaté que la demande d'indemnisation du preneur ne résulte pas du non-renouvellement du bail commercial mais de la perte de son fonds de commerce consécutive à une reprise illégale par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice subi relève des règles de la responsabilité civile de droit commun et non des dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle a pu souverainement fixer le point de départ de l'indemnisation à la date de la dépossession fautive et en déterminer le montant au vu des éléments de la cause, sans être tenue par les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. |
| 17873 | Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.... En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise. |