| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45217 | Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/07/2020 | Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme... Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée. |
| 17546 | Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2002 | Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du pr... Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur. L’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d’un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation. |