| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55911 | La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ... La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 31880 | Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Ell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette. La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance. La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens. |