| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 17559 | Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/10/2002 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir. La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable. |
| 20237 | CAC,Casablanca,08/05/2007,2528/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile | 08/05/2007 | La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déter... La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déterminer le rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire n’étant pas déterminés, ils sont alors laissés au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut suivant les cas recueillir les appels et pourvois relevés hors délai en invoquant le défaut de rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire. Aussi, la caution n’est tenue qu’à concurrence du montant garanti.
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