| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35435 | Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off... La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire. |
| 16216 | Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/12/2008 | En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour ... En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation. |