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إعادة تكييف الدعوى

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68672 Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers.

La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

17526 Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 16/05/2001 En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l...

En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.

La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.

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