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نية الدائن

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69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

31461 Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 21/07/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut p...

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques.

La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut pas remise de dette. De plus, la restitution par le créancier de la chose donnée en gage ne suffit pas à présumer la remise de la dette.

En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que la remise des certificats de mainlevée des hypothèques par la société créancière constituait une preuve de la libération de l’emprunteur de son obligation de rembourser le prêt. La Cour a souligné que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’emprunteur avait effectivement payé les échéances du prêt, et que la simple renonciation à une garantie ne pouvait être assimilée à une remise de dette.

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