| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35385 | Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/02/2023 | Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituan... Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 19715 | CCass,7/02/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 07/02/1985 | Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de ... Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973. |