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قوة ثبوتية مطلقة

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67927 Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n...

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur.

Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

16712 Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 22/01/2002 La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann...

La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation.

En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation.

La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial.

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