| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45015 | Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 01/10/2020 | Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée. Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d’appel qui, après avoir constaté le retrait de la constitution de l’avocat d’une partie, statue sur l'affaire sans s’assurer que cette partie a été régulièrement convoquée pour lui permettre de faire valoir ses moyens. Le respect des droits de la défense, qui est d'ordre public, impose au juge de ne statuer qu'après avoir vérifié la régularité de la convocation de la partie non représentée. |
| 18670 | Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 12/06/2003 | La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d... La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration. Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité. |