| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17868 | Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 26/09/2002 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière. La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public. Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges. |
| 18306 | Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/02/2001 | L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio... L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. |