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فشل مسطرة التسوية

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60803 Crédit-bail : la mise en demeure retournée avec la mention ‘non réclamé’ est valablement notifiée et justifie l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure amiable et de l'injonction de payer, retournées avec la mention "non réclamé", ainsi que la renonciation tacite du bailleur à la résolution du fait de l'encaissement de redevances postérieures à l'ordonnance. La cour retient que l'envoi de ces notifications par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulier, la mention "non réclamé" étant imputable à la seule négligence du destinataire qui a manqué de diligence pour retirer son courrier.

Elle juge en outre que les paiements partiels effectués après la résolution acquise ne sauraient constituer une renonciation non équivoque du créancier à se prévaloir de ses droits, le contrat prévoyant qu'un seul impayé rend exigible l'intégralité de la dette et entraîne la résolution de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la preuve du paiement, rappelant que les factures émises par le créancier ne constituent pas des quittances libératoires.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

36593 Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/04/2018 Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
  1. Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civile. Elle retient également à bon droit que la condition de tentative de règlement amiable préalable, stipulée à la charge des seules parties et non de l’arbitre, est remplie dès lors qu’une mise en demeure adressée en ce sens a fait l’objet d’un rejet par son destinataire, cet échec rendant alors régulière la saisine de la juridiction arbitrale.
  2. L’arbitre, dont la mission est de statuer sur « tout litige né du contrat ou en relation avec celui-ci », n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu’il condamne une partie au paiement de dommages-intérêts. En effet, une telle condamnation, qui sanctionne l’inexécution avérée des obligations contractuelles, n’est pas extérieure à sa mission mais constitue au contraire une application des dispositions du contrat et la conséquence inéluctable du manquement constaté. L’arbitre tire ainsi sa compétence pour allouer une réparation pécuniaire directement de la clause compromissoire, expression de la volonté des parties de lui soumettre l’entier règlement de leurs différends.
  3. Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen tiré de la violation par l’arbitre du délai qui lui était imparti pour rendre sa sentence, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois et n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation de la cour d’appel saisie du recours en annulation.
36803 Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/11/2023 Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective. L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant...

Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective.

L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant une interprétation extensive de l’article 686 destinée à préserver les chances de redressement de l’entreprise. Elle contestait en outre sa qualification d’occupante sans droit ni titre, se prévalant à cet égard d’un contrat de sous-location préexistant, régulièrement autorisé par la propriétaire.

Confirmant la décision de première instance, la Cour a toutefois relevé que l’expulsion litigieuse avait été déjà exécutée, privant ainsi partiellement la demande de son objet.

Sur le fond, elle a écarté explicitement l’application de l’article 686 en soulignant que la mesure d’expulsion n’était pas fondée sur la résolution d’un contrat pour défaut de paiement  (hypothèse visée par cet article) mais sur le constat opéré par une sentence arbitrale, revêtue de l’autorité de la chose jugée malgré un pourvoi en cassation, établissant clairement la situation d’occupation sans droit ni titre.

En conséquence, se référant explicitement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt n° 26 du 10 janvier 2007, Dossier n° 2005/2/3/170), la Cour a jugé que les demandes d’expulsion pour occupation sans titre échappent au régime de suspension des poursuites individuelles instauré par l’article 686 précité. L’appel a ainsi été rejeté et la décision de refus de suspension confirmée.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 29 août 2024 (dossier n° 2024/2/3/1411) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

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