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عقد حجز عقاري

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46123 Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/01/2021 Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ...

Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

40038 Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ...

Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles.

S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle.

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