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63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

71818 Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

45337 Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.

Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens.

37861 Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 31/01/2019 Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité. Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
  • Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
  • Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est clarifiée. La mission des arbitres, si aucun délai n’est stipulé, prend fin six mois après leur acceptation. Le point de départ de ce délai est la date de la première séance de la formation arbitrale, marquant le début effectif de l’instance.
  • Extension de la compétence des arbitres : La compétence des arbitres peut s’étendre par l’acceptation implicite des parties. Même si la clause compromissoire initiale n’inclut pas expressément certains litiges, la soumission par les parties de demandes de résolution du contrat et de réparation du préjudice à l’instance arbitrale vaut approbation de l’extension de la compétence. Les arbitres ont une compétence générale pour interpréter les faits et les demandes, ce qui leur permet de définir l’étendue de leur mission.
37485 Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/09/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes :

1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire.

2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale.

3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure

Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

36888 L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2018 Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio...

Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond.

Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral.

N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage.

Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

32538 Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/06/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con...

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure.

1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. L’argument d’invalidité de la clause d’arbitrage (article 47 du contrat) a été rejeté, la Cour ayant jugé qu’elle manifestait un accord clair et explicite des parties de recourir à l’arbitrage pour tout litige découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat.

2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral
Concernant le non-respect du délai initial de 15 jours pour le prononcé de la sentence, la Cour a noté qu’une ordonnance présidentielle du Président du Tribunal de Commerce de Rabat (ordonnance n° 1222 du 14 septembre 2023) avait prolongé le délai de six mois, conformément à l’article 327-20 du Code de Procédure Civile, en l’absence de délai conventionnel. La validité de la composition du tribunal arbitral, contestée sur la base d’une formation paire, a été confirmée, la Cour ayant constaté une composition de trois arbitres, respectant ainsi le nombre impair requis par la loi (article 327-22 du Code de Procédure Civile).

3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel
L’argument relatif à l’absence des adresses des arbitres et de leurs adresses électroniques a été écarté, la Cour ayant précisé que l’article 327-25 du Code de Procédure Civile limite les motifs d’annulation à l’absence des noms des arbitres et de la date de la sentence arbitrale. La Cour a réaffirmé que son rôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs d’annulation énumérés exhaustivement à l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ou la solution adoptée par le tribunal arbitral. Les arguments liés à un défaut de motivation, touchant au fond, ont par conséquent été rejetés.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.

 

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

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