| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22336 | Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) | Tribunal administratif, Casablanca | Travail, Licenciement | 13/06/2012 | Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org... Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative. Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée. |
| 18844 | Société concessionnaire d’autoroutes : l’action en responsabilité pour dommages relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/12/2006 | Encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire de l'exploitation des autoroutes. En effet, cette dernière gérant un service public en vertu d'une concession de l'État, les litiges nés de son activité relèvent, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, de la compétence de la juridiction administrative. Encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire de l'exploitation des autoroutes. En effet, cette dernière gérant un service public en vertu d'une concession de l'État, les litiges nés de son activité relèvent, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, de la compétence de la juridiction administrative. |