| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77971 | Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 16757 | Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/11/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l... Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties. |