| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63582 | La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations. Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé. |
| 17497 | Réexamen en appel post-cassation : respect des instructions de la Cour suprême et défaut de motivation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/01/2000 | La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équiv... La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équivalent à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible d’être cassée pour insuffisance de motivation. Ainsi, la cour d’appel doit impérativement circonscrire son examen aux éléments ordonnés par la Cour suprême et répondre précisément aux moyens soulevés, faute de quoi sa décision sera frappée de nullité pour défaut de motivation. |