| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15890 | Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 02/07/2003 | En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche. En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche. |
| 15965 | CCass,02/07/2003,795/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 02/07/2003 | Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne. Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne. |
| 16207 | Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 12/11/2008 | En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ... En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne. En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi. |