| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64334 | Le défaut de versement de la quote-part des bénéfices justifie la résiliation du contrat de partenariat et l’expulsion de l’associé occupant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l'existence d'un bail commercial et invoquant des vices de procédure. La cour écarte la qualification de bail, retenant que l'accord écrit produit aux débats établissait sans équivoque une relation de partenariat fondée sur le partage des recettes. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, simple présomption, ne saurait prévaloir sur la force probante de l'acte contractuel liant les parties. Dès lors, le défaut de versement de la part de bénéfices revenant à l'intimé, malgré une mise en demeure restée infructueuse, caractérise un manquement contractuel grave justifiant la résolution. Les paiements partiels effectués, ne couvrant pas l'intégralité de la période due, ne suffisent pas à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16877 | Autorité de la chose jugée : l’octroi d’une indemnisation partielle n’interdit pas une action en complément (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/11/2002 | L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé. La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En n... L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé. La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En ne réclamant qu’une fraction de sa créance, la partie demanderesse n’a pas épuisé son droit. Par conséquent, le refus d’examiner la demande complémentaire procède d’une motivation viciée qui méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice. |