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74505 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard est due par le promoteur qui ne respecte pas le nouveau délai de livraison qu’il a lui-même notifié à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liq...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de construction, événement contractuellement prévu comme une cause légitime de suspension du délai. La cour retient cependant que le promoteur, en notifiant à l'acquéreur une prorogation du délai à une date déterminée en raison des difficultés de cette entreprise, a fixé un nouvel engagement ferme. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir d'autres causes contractuelles de suspension pour justifier un retard excédant ce nouveau terme. La cour considère que le manquement est ainsi caractérisé à compter de l'expiration du délai prorogé par le promoteur lui-même. L'indemnité allouée, calculée sur la base de la clause pénale stipulée au contrat, est jugée proportionnée au préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80955 Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue.

29086 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur met fin au droit à l’indemnité pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des cont...

L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure.

La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des contrats, fait la preuve que le vendeur a engagé le processus de finalisation de son engagement.

Dès lors, le fondement de la demande d’indemnisation disparaît. La carence du vendeur, bien qu’établie pour des périodes antérieures par des décisions ayant autorité de la chose jugée, ne saurait être étendue à une période où ce dernier justifie avoir accompli les démarches nécessaires à la perfection de la vente.

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