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تعليل فاسد يوازي لانعدامه

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75016 Assurance emprunteur : les clauses de prescription et de déchéance pour déclaration tardive ne sont opposables à l’assuré que si elles sont stipulées en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandis que l'établissement prêteur contestait la validité de la mainlevée avant paiement effectif. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, au visa de l'article 14 du code des assurances, les clauses de déchéance du droit à garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être opposables à l'assuré. Elle retient que la dette de l'emprunteur s'éteint à son égard dès la survenance du sinistre, le créancier devant alors se tourner vers l'assureur conformément au mécanisme contractuel accepté par les parties. La cour juge également que la preuve d'une incapacité permanente à un taux élevé suffit à établir la réalisation du risque, rendant l'assureur débiteur du solde du prêt. En conséquence, les appels de l'assureur et de l'établissement prêteur sont rejetés et le jugement est confirmé.

34492 Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/01/2023 Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs. La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellem...

Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs.

La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellement la constatation de la faute, alors qu’il est prouvé qu’il en avait connaissance bien antérieurement.

En retenant la date du rapport interne, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée, assimilable à une absence de motivation, violant ainsi la loi. Une telle irrégularité vicie la procédure de licenciement et entraîne la cassation.

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